Art. 3

En vigueur depuis le 1 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La pause méridienne ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. Elle est comprise dans le temps de travail lorsque les agents doivent rester à la disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.
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legi/LEGITEXT000039074123#art-3

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