Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques des cycles de travail applicables aux personnels travaillant dans les abattoirs sont les suivantes : 1. La durée du cycle. a) Cycle hebdomadaire : le temps de travail est fixé, sur la base d'une durée annuelle de 1 460 heures, à 32 heures par semaine ou à 32 h 40 et 4 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, ou b) Cycle plurihebdomadaire : le temps de travail est fixé sur la base de 1 460 heures de façon à respecter une moyenne hebdomadaire de 32 heures ou de 32 h 40 avec 4 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. 2. Le nombre minimum de jours travaillés dans la semaine. a) Jours de fonctionnement du service : le règlement intérieur définit les jours de fonctionnement du service. b) Présence des agents à temps complet : chaque service détermine les bornes hebdomadaires de présence des agents entre 4 et 5 jours par semaine. Les cycles plurihebdomadaires de travail peuvent prévoir exceptionnellement des semaines de 3 jours dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé. 3. Les horaires quotidiens. a) Jours de fonctionnement du service : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur. b) Présence des agents : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000039074123#art-7