Art. 4
En vigueur depuis le 9 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel visées au I de l'article 3 sont conservées pendant trois ans. Les données visées au II de l'article 3 sont conservées : - pour les connexions des usagers, pendant quatre vingt-dix jours à compter de la date de la connexion ; - pour les connexions des agents de la direction générale des finances publiques, pendant trois ans à compter de la date de la connexion.
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