Art. 2
En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé, pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, à 0,84 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,19 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028018625#art-2