Art. 3
En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 du code du travail susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 à 199 049 182,12 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000028018625#art-3