Art. 2
En vigueur depuis le 21 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article 1er ont pour mission de : 1° Participer aux comités de suivi et aux comités en charge de la sélection des opérations des programmes mentionnés à l'article 1er ; 2° Participer aux instances mises en place pour la coordination du partenariat français ; 3° Mobiliser, en tant que de besoin, les services de l'Etat compétents pour l'élaboration des avis émis par le partenariat français sur les projets qui lui sont soumis ; 4° Contribuer à l'articulation des actions et projets soutenus dans le cadre des programmes mentionnés à l'article 1er avec les programmes opérationnels régionaux ou interrégionaux, les contrats de plan Etat-régions, les politiques nationales et les stratégies macro-régionales ou de bassin maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000029479035#art-2