Art. 3

En vigueur depuis le 30 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé pour être promu au grade de principal de 2e classe.
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legi/LEGITEXT000035670069#art-3

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