Art. 7

En vigueur depuis le 23 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les épreuves sont obligatoires. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000048096670#art-7

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