Art. 7
En vigueur depuis le 25 sept. 2026
Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Aux fins d'établissement de la première liste mentionnée au 3° du IX de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie dans sa rédaction issue du présent arrêté, les constructeurs souhaitant l'inscription de leurs types-variantes sur cette liste transmettent à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations exigées au 3° du IX de l'article 3-7-3 susmentionné avant le 23 septembre 2026 à minuit heure de Paris, concernant les types variantes de véhicules de catégorie autobus électriques neufs et à partir du 9 octobre jusqu'au 25 octobre 2026 à minuit heure de Paris, concernant les types variantes d'autobus électriques rétrofités.
Les dispositions des articles 4 et 5 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Les dispositions de l'article 6 entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.
Historique des versions
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Prolegi/JORFTEXT000054888375#art-7