Art. 1

En vigueur depuis le 5 sept. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir du 1er octobre 1968, les étiquettes de garantie prévues aux articles 3 et 5 de l'arrêté interministériel du 4 novembre 1965 fixant les conditions de la collecte et de la commercialisation des oeufs sont délivrées et utilisées dans les conditions prévues ci-après. Le F.O.R.M.A. est habilité en application de l'article 6 de l'arrêté susvisé à organiser la délivrance des étiquettes de garantie du modèle agréé par le ministre de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006071487#art-1

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