Art. 2
En vigueur depuis le 23 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission des servitudes radio-électriques, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006057679#art-2