Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. L'opérateur du diagnostic dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source. Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm² sont compris dans un intervalle : [valeur cible ― 0.1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm²].
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legi/LEGITEXT000024526935#art-4

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