Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend un tableau dont le contenu est décrit au paragraphe 6 de l'annexe du présent arrêté. A l'issue de sa visite, l'auteur du diagnostic transmet à son commanditaire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le rapport du diagnostic. Lorsque des prélèvements ont été réalisés et que les résultats du laboratoire ne sont pas encore connus, l'auteur du diagnostic transmet un rapport provisoire dans les délais mentionnés au précédent alinéa. A la réception des résultats, il complète le rapport et le transmet à son commanditaire.
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Prolegi/LEGITEXT000024526935#art-7