Art. 4

En vigueur depuis le 31 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation professionnelle est réduite à huit semaines définie en annexe III au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000027911703#art-4

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