Art. 2

En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les directions de participations exercent la mission de l'Etat actionnaire dans les entreprises et organismes qui entrent dans le champ de compétence de l'agence. Le périmètre d'intervention de chaque direction de participations est déterminé par décision du directeur général de l'agence. II. - Chaque directeur de participations peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints.
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legi/LEGITEXT000029382656#art-2

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