Art. 5
En vigueur depuis le 28 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 3 du présent arrêté, les différents organismes dépendant de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans. Conformément aux dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 4 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre, au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE).
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Prolegi/LEGITEXT000038962371#art-5