Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échelles indiciaires susceptibles d'être attribuées aux agents des communes et des établissements publics communaux occupant un des emplois ci-après : Egoutier ; Fossoyeur ; Eboueur ; Ouvrier d'entretien de la voie publique, et ne remplissant pas les conditions de titularisation requises au 1° de l'article R. 412-2 du code des communes, sont fixées conformément aux annexes I et II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006070534#art-1

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