Art. 1

En vigueur depuis le 24 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission nationale prévue à l'article 47 du décret du 6 mai 1988 susvisé qui, pour quelque raison que ce soit, perdent leur qualité de membre soit de la commission statutaire nationale, soit de la commission paritaire nationale des pharmaciens résidents, cessent de plein droit d'appartenir à ladite commission. Ils sont remplacés dans les conditions fixées par l'article 47 du décret n° 88-665 du 6 mai 1988 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058974#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil