Titre TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES.

Art. 17

En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission qui visent à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivantes : 1. Un entretien portant sur les connaissances générales relatives à la sécurité civile, son organisation, la prévention et la planification des secours (durée : quinze minutes ; coefficient 4) ; 2. Un entretien sur le cursus professionnel du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 4) ; 3. Une note attribuée à chaque candidat par le jury au vu de son dossier. Cette note tient compte des seuls éléments suivants : les aptitudes professionnelles, la mobilité, la formation et la notation (coefficient 4).
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legi/LEGITEXT000005618557#art-17

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