Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à se présenter aux concours internes exceptionnels d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels de sapeurs-pompiers professionnels, les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui répondent aux conditions définies à l'article 19 du décret n° 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers.
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Prolegi/LEGITEXT000005618567#art-1