Art. 4
En vigueur depuis le 29 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 314-31 du code de l'action sociale et des familles, le nombre minimum d'établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe 1. En deçà de ce nombre minimum, les comparaisons entre établissements ou services sont effectuées au niveau régional.
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Prolegi/LEGITEXT000006053633#art-4