Art. 14
En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités des tiers agissant pour le compte de l'exploitant d'aérodrome sont soumises aux dispositions du système de gestion de la sécurité de l'exploitant sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome s'en assure en prenant les mesures appropriées, notamment en le prévoyant expressément dans les documents contractuels.
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Prolegi/LEGITEXT000024036729#art-14