Art. 14

En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités des tiers agissant pour le compte de l'exploitant d'aérodrome sont soumises aux dispositions du système de gestion de la sécurité de l'exploitant sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome s'en assure en prenant les mesures appropriées, notamment en le prévoyant expressément dans les documents contractuels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024036729#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil