Art. 1

En vigueur depuis le 21 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de contrôle sur place minimum prévu à l'article D. 551-133 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 5 % du nombre total de producteurs membres de l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2, adoptées par l'organisation de producteurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025713035#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil