Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au deuxième alinéa de l'article 4 est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.
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Prolegi/LEGITEXT000027363503#art-5