Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.
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Prolegi/LEGITEXT000027363503#art-7