Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes des épreuves des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau M1 du cycle master.
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legi/LEGITEXT000027364754#art-4

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