Art. 5

En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un jury est institué pour chacune des sections et, éventuellement, options de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours pour une même section, et éventuellement, option. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés, certifiés, les professeurs de lycée professionnel, les conseillers principaux d'éducation. Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
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