Art. 1
En vigueur depuis le 30 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de reconnaissance d'un groupement de navires tel que défini à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime est adressée au ministre chargé des pêches maritimes.
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Prolegi/LEGITEXT000032471525#art-1