Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS
Art. 3
En vigueur depuis le 25 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de second mécanicien doivent avoir été effectuées dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet. Pour le brevet de chef mécanicien, seuls les douze derniers mois de service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032581816#art-3