Art. 3
En vigueur depuis le 22 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures sont réputées accueillir tous les jeunes sans distinction dès lors qu'elles garantissent : – accueillir et informer tous les jeunes, sans discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal ; – mettre en place des modalités d'accueil adaptées aux publics les plus fragiles notamment les jeunes porteurs de handicap, les jeunes sous-main de justice, les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance (ASE), les jeunes en rupture familiale, les jeunes illettrés ; – respecter et faire respecter le droit des jeunes à la vie privée et notamment le droit à l'anonymat.
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Prolegi/LEGITEXT000034452925#art-3