Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail sont définis comme suit : Code du travail Définition à utiliser pour le ministère de la défense Agent de contrôle de l'inspection du travail Inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent Comité social et économique Les instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail. Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées. Document unique d'évaluation des risques Document unique d'évaluation des risques professionnels. Entreprise ou établissement Organisme au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. Entreprise extérieure Entreprise au sens de la définition de l'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Employeur Chef d'organisme au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. Emprise Emprise au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé. Médecin du travail Médecin en charge de la médecine de prévention : - médecin du travail ; - médecin des armées en charge de l'exercice de la médecine de prévention. Médecin inspecteur du travail Inspecteur de la médecine de prévention dans les armées Salarié mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail Chargé de prévention des risques professionnels au sens de l'arrêté du 9 avril 2013 susvisé. Travailleur Un personnel civil ou un personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043462476#art-2