Art. 1
En vigueur depuis le 21 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des cotisations dues au titre des années 1994 et 1995, le pourcentage prévu à l'article D. 381-23 du code de la sécurité sociale est fixé respectivement à 26,66 p. 100 et 26,08 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005617218#art-1