Art. 3

En vigueur depuis le 28 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation, assortie des réserves ci-dessus énoncées, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est visée par le préfet du département où le bénéficiaire exerce ses fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624885#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil