Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de concours réel de contraventions, il doit être versé autant de consignations qu'il y a d'infractions constatées et pour le taux applicable à chaque contravention. En cas de concours réel de délits, une seule consignation doit être versée et pour le taux applicable au délit pour lequel l'amende encourue est la plus élevée.
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legi/LEGITEXT000005631869#art-2

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