Art. 1

En vigueur depuis le 29 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les garanties relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident qui sont proposées par les organismes de référence mentionnés à l'article 3 du décret du 19 septembre 2007 susvisé doivent comprendre au moins la prise en charge des consultations et prestations telle que prévue à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale.
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