Chapitre CHAPITRE V : AUTRES CONCOURS
Art. 32
En vigueur depuis le 27 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ces concours, le tarif boursier n'est accordé aux candidats qui le sollicitent qu'au vu du certificat du chef de l'établissement où ils poursuivent leurs études attestant leur qualité de boursier et le montant de la bourse, certificat qui devra être joint au dossier d'inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000020006740#art-32