Art. 4

En vigueur depuis le 29 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque les travaux visés à l'article 1er sont effectués à l'intérieur d'une enceinte conductrice exiguë, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté : 1° Les opérateurs doivent être munis d'un équipement réduisant au minimum, même en cas de transpiration, les risques de contact électrique de parties de leur corps avec l'enceinte ; 2° La tension à vide assignée de la source de courant ne doit pas dépasser 68 volts crête et 48 volts efficaces en courant alternatif, et 113 volts crête en courant continu ; 3° La source de courant doit être placée à l'extérieur de l'enceinte ; 4° Lorsque la forme et les dimensions de l'enceinte sont telles qu'elles ne permettent pas de respecter la condition 3°, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre : a) Le circuit d'alimentation de la source de courant doit être protégé par un disjoncteur différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA ; b) La source de courant doit être : ― soit de classe II par construction ; ― soit de classe II par installation, ses masses étant protégées par une isolation supplémentaire ; ― soit, à défaut, de classe I, ses masses mises à la terre et l'élément conducteur ou l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte étant alors interconnectés.
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legi/LEGITEXT000025038233#art-4

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