Art. 5
En vigueur depuis le 28 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, selon la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000028392706#art-5