Art. 2
En vigueur depuis le 23 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A la clôture du traitement de la déclaration par l'agence régionale de santé, celle-ci transmet par voie électronique, à la Haute Autorité de santé les deux parties du formulaire de déclaration. La transmission se fait du système d'information "Veille et sécurité sanitaire" de l'agence régionale de santé vers le système d'information de la Haute Autorité de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000036249331#art-2