Art. 10

En vigueur depuis le 11 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences linguistiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté comportent trois niveaux : opérationnel, avancé et expert. Les différentes aptitudes à démontrer par le titulaire d'une licence AMS sont définies dans une note d'information technique de la direction des services de la navigation aérienne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050963933#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil