Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 3 : Durée d'indemnisation
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la durée d'indemnisation fixée au dernier alinéa du 1° du §4 de l'article 9 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-10