Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Chapitre Chapitre 2 : Ouvriers dockers occasionnels

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le §1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-11-4

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