Titre Titre 1 : L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte›Chapitre Chapitre 3 : Durée d'indemnisation
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le Département, en application de l'article L. 5422-2 du code du travail et mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 de ce règlement la période d'indemnisation fixée au deuxième alinéa du §1er de l'article 11, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à verser un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-12-7