Titre Titre 1 : L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 3 : Revalorisation
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence des allocataires est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic. Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder le plafond de contributions du régime d'assurance chômage en vigueur à la date de la revalorisation. Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations d'un montant fixe. Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-19-4