Titre Titre V : LES PRESCRIPTIONS›Sect. Section 1 : Prescription de la demande de paiement
Art. 44
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er – Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi. § 2 – Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 à 37 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-44-1