Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de suspension de l'activité de navigant, énumérées dans la liste annexée au présent arrêté, sont considérées comme valables pour la retraite, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073844#art-1