Art. 7
En vigueur depuis le 10 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent être inscrits que trois fois à l'examen. Lors de la deuxième inscription, à condition qu'elle soit prise en vue de la session qui suit le premier échec, le candidat peut demander à conserver les notes supérieures ou égales à 10 sur 20
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019751162#art-7