Art. 3

En vigueur depuis le 7 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bourses d'études chorégraphiques sont accordées en fonction d'un projet d'études auprès d'un établissement ou d'un professeur. Elles ont pour objet de permettre un perfectionnement de la discipline majeure ou une recherche particulière dans le domaine de l'art chorégraphique liée à des objectifs professionnels. Elles ne sont pas renouvelables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625310#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil