Art. 7
En vigueur depuis le 10 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « hygiène et propreté » brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II e au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027151422#art-7