Art. 7

En vigueur depuis le 22 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, pour la session 2015, l'épreuve facultative prévue à l'article 2 du présent arrêté est choisie par le candidat parmi les disciplines suivantes : - aéromodélisme ; - aérostation ; - anglais ; - ULM ; - vol à voile ; - vol libre.
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legi/LEGITEXT000030264832#art-7

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